Projet de loi relatif à l'internement et portant des dispositions diverses en matière de justice
Le projet de loi relatif à l'internement et portant des dispositions diverses en matière de justice
comporte à titre principal quatre volets :
- Modifications à la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes
- Modifications au Code judiciaire
- La signification électronique
- Modifications au Code d’instruction criminelle
1. Modifications à la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes
La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement de personnes – qui a été votée quasiment à l'unanimité à la fin de la législature précédente – constituait un important pas en avant dans l'élaboration d'un statut juridique pour les personnes internées. Il s'avère toutefois que cette loi comportait encore un certain nombre d'imperfections sur le plan technique. Les acteurs de terrain ont également signalé la nécessité de procéder à un certain nombre d'adaptations dans cette loi. Les modifications sont donc apportées à des fins de réparation et de peaufinage supplémentaire du texte de loi.
Plusieurs adaptations sont d'ordre purement technique : adaptations linguistiques, correction de renvois erronés, etc. La procédure est rationalisée et les intentions du législateur en 2014 qui n'ont pas été développées complètement sont affinées et décrites, comme la première audience de la chambre de protection sociale au cours de laquelle celle-ci doit disposer de toute la flexibilité et pouvoir imposer toutes les mesures d'exécution. À divers endroits, la notification par pli judiciaire est remplacée par une notification par pli recommandé. En outre, les formulations sont adaptées à la situation postérieure à la 6e réforme de l'État (voir le transfert des maisons de justice).
Un certain nombre de modifications ont été effectuées en concertation avec l'OE : il est prévu que les modalités d’exécution - qui visent à préparer une réinsertion en Belgique - ne peuvent plus être accordées à des internés séjournant illégalement dans le Royaume. Les mêmes modifications sont apportées à l'égard du statut juridique externe des détenus dans le cadre du projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (PP II).
Un certain nombre de modifications sont de nature plus fondamentale :
-Introduction d'un "seuil" pour pouvoir procéder à l'internement afin de concentrer la mesure d'internement sur le groupe cible qui en a besoin et d'éviter qu'une mesure d’internement à durée indéterminée puisse être ordonnée pour des faits relativement mineurs. L'internement ne sera possible que dans les cas suivants :
oun crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ;
oun crime qui peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, si le fait a provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci ;
oun délit qui a provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci.
La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie chaque fois, de manière motivée, si le fait a constitué une atteinte ou une menace pour l'intégrité physique ou psychique.
-Adaptation du régime des interdictions ou autres mesures de sûreté prononcées par le juge du fond à l'égard de délinquants sexuels (victimes mineures). A l’heure actuelle, le juge du fond les impose pour la durée de la mesure d'internement, donc de manière indéterminée dans le temps. Il est proposé de coupler la durée des mesures de sûreté/interdictions imposées par le juge du fond à la durée de l’internement. La chambre de protection sociale s'occupe de leur exécution concrète et peut adapter l'exécution en fonction des nécessités du trajet de soins défini.
-l'internement de condamnés, que le législateur de 2014 avait entièrement transféré vers la procédure civile de l'hospitalisation forcée, est réintégré par le projet dans la procédure pénitentiaire, devant la chambre de protection sociale, afin de répondre aux questions tant du secteur judiciaire que du circuit d'aide (faisabilité pratique du système proposé, aptitude du circuit de soins régulier à donner les soins et le traitement appropriés à ces personnes via l'hospitalisation forcée, traitement différent que le législateur prévoyait entre les internés / les condamnés internés et entre les condamnés internés et les personnes qui subissaient une hospitalisation forcée).
Diverses garanties sont inscrites :
oexamen psychiatrique obligatoire
ola compétence en matière d'internement de condamnés est confiée à la chambre de protection sociale
ointroduction d'une possibilité de recours contre la décision d'internement par la chambre de protection sociale devant la chambre correctionnelle près la cour d’appel
oplacement dans un établissement ou une section de défense sociale organisé(e) par l'autorité fédérale
ointroduction des conditions de temps de la loi relative au statut juridique externe pour qu'il y ait un parallélisme avec les dispositions de cette loi en cas d'exécution simultanée d'une peine privative de liberté et d'une mesure d'internement (articles 76 et 77 de la loi).
2. Modifications au Code judiciaire
Le projet comporte différentes corrections du Code judiciaire sur le plan terminologique comme l’adaptation de la terminologie néerlandophone concernant les mandats de président de section àla Cour de cassation et les sections de la Cour de cassation.
La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes entrerait en vigueur début 2016. Le présent projet de loi supprime la section IV, comportant les articles 91 à 119, de laloi du 5 mai 2014 etreprend, en les corrigeant parfois sur le fond mais le plus souvent sur le plan terminologique, les modifications au Code judiciaire qui y figurent.
Les modifications à caractère terminologique concernent les appellations particulières etgénériques des assesseurs.
Ces modifications terminologiques concernent les articles 78, 87, 88, 89, 92, 186, 196bis, 196ter, 196quater, 224, 288, 291, 300, 304, 312, 314, 322, 331, 355ter, 390, 408, 412 du Code judiciaire.
Outre ces modifications terminologiques, les modifications concernent entre autres :
- la fixation des lieux dans lesquels les chambres de protection sociale peuvent siéger : sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent;
- la composition des chambres de protection sociale. Celles-ci sont soit composées d’un juge au tribunal de l’application des peines et de deux assesseurs, soit d’un juge au tribunal de l’application des peines ;
- la suppression de la limitation à 8 ans des mandats des juges au tribunal de l’application des peines, des substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines et des assesseurs au tribunal de l’application des peines ;
- la composition du comité d’évaluation des assesseurs : l’évaluation qui est aujourd’hui confiée à un comité d’évaluation sera effectuée au sein du tribunal;
- l’élargissement des catégories de magistrats du siège pouvant être désignés juges au tribunal de l’application des peines : en vue de valoriser l’expérience des magistrats ayant siégé comme président d’une commission de défense sociale,tous les juges, donc y compris les juges de paix, et tous les conseillers qui comptent 5 années d’expérience comme juge ou conseiller pourront être désignés juges au tribunal de l’application des peines ;
- en cas de circonstances exceptionnelles, le premier président de la cour d’appel pourra désigner par ordonnance unjuge issu du ressort de la cour d’appel ou un conseiller qui a suivi la formation obligatoire pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l’application des peines. En cas d’empêchement, le juge au tribunal de l’application des peines pourra également être remplacé par un magistrat suppléant visé à l’article 156bis du Code judiciaire ;
- l’élargissement de la possibilité de remplacer en surnombre le juge au tribunal de l’application des peines et le substitut du procureur du Roispécialisé en application des peines lorsque ces magistrats sont nommés dans le tribunal de première instance dans lequel la ou les chambres du tribunal de l’application des peines est ou sont établie(s) ou dans le parquet près ce tribunal. Pour autant qu’il soit accepté, le remplacement en surnombre n’a lieu aujourd’hui que lorsque le magistrat est issu d’une autre juridiction ou d’un autre parquet ;
- l’adoption d’une base légale en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire aux assesseurs en application des peines ;
- l’instauration d’un recours contre la mention « insuffisant » obtenue par unassesseur lorsde sonévaluation ;
- dans l’attente des arrêtés devant régler la mobilité entre l’ordre judiciaire et l’exécutif, le projet prévoit la possibilité, pour une période maximale de 6 mois, de mettre à dispositiondu greffe des tribunaux de l’application des peines, du secrétariat des parquets près ces tribunaux, ou de ces deux services, du personnel des établissements pénitentiaires chargés du secrétariat des commissions de défense sociale. Le personnel conserverait son statut.
Actuellement, le sort du mandat adjoint dans lequel est désigné un magistrat lorsqu’il est désignéprésident de division,procureur de division ou auditeur de division, n’est pas fixé. Il est précisé que le mandat est suspendu. Cette suspension ne concerne toutefois pas les mandats adjoints de procureur adjoint de Bruxelles et d’auditeur adjoint de Bruxelles.
A l’heure actuelle, lorsqu’il est autorisé, le remplacement en surnombre ne concerne que les magistrats nommés dans une autre juridiction ou un autre parquet que celui dans lequel intervient la désignation dans un mandat adjoint ou spécifique. La modification à l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 3 permet de remplacer en surnombre le président de division, le procureur de division ou l’auditeur de division qui est nomméau sein du tribunal ou du parquet. La modification à l’article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 5, et§ 1er, 5°, alinéa 5, permet de remplacer en surnombre le juge au tribunal de l’application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines nommé dans le tribunal ou le parquetdans lequel ilestdésigné pour exercerce mandat.
D’autres modifications concernent entre autres :
- L’article 65 du Code judiciaire prévoit qu’à unjuge de paix doit succéder unjuge au tribunal de police et inversement. Cette alternance entre présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police successifs est supprimée.
- La règle selon laquelle le vice-président doit être un juge de paix si le président est un juge au tribunal de police et inversement est maintenue. La durée du mandat de vice-président doit dès lors être alignée sur celle du président (cinq ans).
- L’article 259quater est modifié de manière à déterminer à quelle fonction (juge de paix ou juge au tribunal de police) sera nommé à la base le président qui ne serait issu ni d’une justice de paix ni d’un tribunal de police.
- En parallèle à l’article 68 du Code judiciaire qui prévoit cette compétence à l’égard des juges au tribunal de police, le projet de loi attribue au président des juges de paix et des juges au tribunal de police la direction générale et l’organisation des justices de paix de son arrondissement.
- La compétencede certifier que le juge de paix ou le juge au tribunal de police était dans l’impossibilité de signer la décision qu’il a prononcée est attribuée auprésident des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Une formation doit être suivie par les greffiers en chef des tribunaux de première instance,les greffiers en chef des tribunaux de police,les secrétaires des parquets de première instance et un membre du comité de direction des juridictions qui génèrent des frais de justice.
Les magistrats nommés sur la base de l’examen d’aptitude professionnelle ou de l’examen oral d’évaluation sont tenus de suivre cette formation.
Une autre disposition s’inscrit dans le prolongement de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice qui limite les cas dans lesquels le ministère public est obligé de rendre un avis.
La lettre recommandée est remplacée par l’email pour l’envoi desdemandes de participation à l’examen oral d’évaluation au Conseil supérieur de la Justice.Les pièces réclamées à l’occasion d’une demande de participation déclarée recevable ne peuvent plus être réclamée par le Conseil supérieur de la justice lors d’une demande de participation ultérieure.
Différentsdélais de la procédure de nomination des magistrats visés à l’article 58bis, 1° ,de la procédure de désignation des chefs de corps et des magistrats fédéraux sont réduits de 10 jours.
Il est explicitement mentionné que l’examen des conditions formelles de recevabilité des candidatures relève de la compétence duministre de la Justice. L’envoi recommandé est remplacé par l’email tant pour les envois émanant de l’administration,que ceux émanant du candidat, des instances d’avisetde la commission de nomination et de désignation .
Les rapports de stage établis par le maître de stage-coordinateur (art 259ter) et un extrait du casier judiciaire (art 259ter et quater) devront figurer dans le dossier du candidat.
Dans la procédure de désignation des chefs de corps de et près la Cour de cassation,l’avis d’un représentant du barreau de l’arrondissement judiciaire est remplacé par un avis du bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.
En parallèle aux articles 259ter et 259quater, le délai prévu à l’article 287sexies pour poser sa candidature est raccourci de 10 jours.
La possibilité est également offerte à tous les candidats de postuler par une autre voie que la voie recommandée, telle que la voie électronique, lorsque l’appel aux candidats publié auMoniteur belge le prévoit.
Le principe de la collecte unique, dit principe « only once », est inséré dans l’article 287sexies pour toute procédure de nomination et de désignation visée par cet article.
L’article 259novies du Code judiciaire prévoit qu’aux différents stades de la procédure d’évaluationdes magistrats, les communications entre l’évaluateur et l’évalué se fontsoit contre remise d’un accusé de réception, soit par lettre recommandée. Le recommandé est remplacé par un email.
D’autres modifications concernent notamment:
- La composition des juridictions disciplinaires. L’article 411 du Code judiciaire est modifié en vue de donner la possibilité aux membres du personnel à la retraite de continuer à exercer leur mandat d’assesseur au sein des juridictions disciplinaires jusqu’à 70 ans (article 411 du Code judiciaire) et en vuede permettre auxmagistrats honoraires de la Cour de cassationdesiéger à côté des magistrats émérites. En outre, les magistrats du siège pourront siéger à l’encontre des magistrats du ministère public et inversement.
- Les autorités disciplinaires.L’article 412 du Code judiciaire est complété en vue de déterminer l’autorité compétente pour entamer une procédure disciplinaire à l’égard des membres des services d’appui.
- Les plaintes à caractère disciplinaire.Les plaintes à caractère disciplinaire à l’encontre du premier président de la Cour de cassation seront confiées au président de la Cour de cassation et à deux présidents de section désignés par l’assemblée générale et non plus à l’assemblée générale de la Cour de cassation.Seules les plaintes recevables et non manifestement infondées seront examinées.
- Le serment des assesseurs des tribunaux disciplinaires.Le serment prêté pour siéger dans le tribunal disciplinaire sera également valable pour siéger dans le tribunal disciplinaire d’appel et inversement ( art. 288, alinéa 13, du Code judiciaire ).
La compétence de décider de la manière dont une place vacante de membre du personnel sera remplie, aujourd’hui attribuée au ministre de la Justice, sera attribuéeau comité de direction compétent, dans le cadre d’une augmentation de l’autonomie de gestion. Celui-ci peut décider d’ouvrir la place par mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou par changement de grade.
La possibilité est donnée de puiser dans la réserve de recrutement d’une précédente épreuve comparative complémentaire organiséepour la même fonction spécifiqueau sein de la même juridiction.
Les procédures de promotion vers le niveau A sont modifiées en vue d’appliquerau personnel judiciaire les procédures utilisées actuellement par le Selor qui prévoient 3 séries d’épreuves. Il sera désormais précisé que seuls les membres du personnel de niveau B et C peuvent accéder par promotion au niveau A.
En parallèle aux modifications en cours pour la fonction publique fédérale,la période denomination provisoire est remplacée par une période destage qui devient une période d’évaluation avec possibilité de prolongation en cas de mention finale ‘insuffisant’ ou ‘à améliorer’ et la commission de recoursbilingue est remplacée par une commission composée de deux sections unilingues présidées par un magistrat effectif ou un magistrat admis à la retraite.
La commission ne pourra plus proposer une mention plus défavorable au membre du personnel, mais simplement confirmer la mention attribuée ou proposer une mention plus favorable.
L’attribution de lamention « insuffisant » ayant pour conséquence la perte pendant 6 mois de la dernière majoration triennale, un recours pourra être introduit par le magistrat concerné devant une commission de recours ad hoc composée de magistrats désignés soit par le Collègue des cours et tribunaux, soit par le Collège du ministère public parmi un pool de candidats désignés à cet effet.
La délégation d’un greffier en chef par le premier président et d’un secrétaire par le procureur général dans l’attente des nominations et désignations des greffiers en chef et des secrétaires en chef est remplacée par un renvoi aux dispositions du Code judiciaire en matière de délégation.
La disposition qui prévoit que les anciens greffiers en chef des justices de paix et tribunaux de police gardent leur compétence jusqu’à l’installation des greffiers en chef au niveau de l’arrondissement est abrogée.
Une disposition transitoire évite que le traitement du membre du personnel contractuel ne diminue lorsqu’il est nommé à titre provisoire. Cette mesure lui garantit un traitement au moins égal à celui perçu comme contractuel.
L'article 176 du Code judiciaire énumère les compétences des secrétaires. La modification de la loi tend à ce que les secrétaires puissent exercer un certain nombre de compétences du magistrat de parquet, dans des cas déterminés et sous des conditions précises.
Conformément à l'avis 57.792/1/V du Conseil d’État du 23 septembre 2015 sur l'avant-projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice concernant l'exercice de compétences par des juristes de parquet, les compétences qui entrent en ligne de compte pour être exercées par des secrétaires sont également déterminées par le législateur.
Le stage des stagiaires judiciaires qui ont achevé leur stage avec fruit, mais qui ne peuvent être nommés en l'absence de place vacante pour laquelle ils entrent en ligne de compte pour une nomination, pourra être prolongé de trois périodes de six mois maximum.Actuellement, le nombre de prolongations est limité à deux.
Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'État.L'assistance en justice est ainsi réglée pour les stagiaires judiciaires, tout comme c'est le cas pour les magistrats professionnels et non professionnels, les membres du personnel judiciaire, les juristes de parquet et les référendaires.
La loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice est adaptée.Le Conseil supérieur de la Justice a été associé à l'exécution de cette loi par le biais de la formulation de propositions d'arrêté royal.C'est dans ce cadre qu'il a été remarqué que la loi précitée présente un certain nombre d'imprécisions auxquelles s'attaque le présent projet sans toutefois toucher aux principes de ladite loi du 4 avril 2014.Dorénavant, il est prévu que tant les chefs de corps que les commissions d'avis et d'enquête pourront juger de la recevabilité des plaintes.
3. La signification électronique
Dans chaque loi pot-pourri, nous avons introduit une modernisation qui nous permet d’accomplir une avancée dans l'informatisation et ainsi aussi dans la réduction de la charge de travail. Ce projet de loi crée la base juridique pour la signification électronique par les huissiers de justice et, en outre, la base juridique pour une source authentique qui contiendra les dossiers de signification et qui sera mise en place et gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice. Ces deux projets se renforcent mutuellement.
Le second projet, surtout, génèrera une importante réduction de la charge de travail et des coûts pour les secrétariats des parquets grâce à la diminution des actes administratifs : le choix de l’huissier de justice sera effectué sur la base de critères objectifs par la plate-forme informatique, l’envoi des dossiers sur support papier, entre les parquets et entre les parquets et les huissiers de justice et vice-versa, prendra fin, l’envoi d’avis à toutes les parties concernées pourra être géré électroniquement grâce à l'e-box dont les professions juridiques disposeront et à la règle de l’élection du domicile légal que nous avons déjà instaurée. Une autre avancée est la création du dossier électronique et une réduction de l’espace nécessaire pour les archives des dossiers de signification.
Les garanties nécessaires en matière de légalité, d’effectivité, de gestion d’accès et de protection de la vie privée ont été prévues, tant pour la procédure de signification électronique que pour la plate-forme des dossiers numériques de signification. Il va sans dire que, en l’espèce également, le Roi règlera en détail les garanties nécessaires dans les arrêtés d’exécution.
Avec votre accord, je donnerai, en préambule à la discussion par article, une courte présentation schématique (power point) de cette informatisation.
4. Modifications au Code d’instruction criminelle
L’article 2 du projet de loi tend à attribuer la qualité d’officier de police judiciaire au procureur général et aux magistrats du parquet général et de l’auditorat général :les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les substituts du procureur général et les substituts généraux.
L’article 3 du projet de loi vise à octroyer le droit au procureur général et aux magistrats du parquet général et de l’auditorat général de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.
Cette modification législative est en premier lieu utile dans le cadre du traitement intégral des affaires pénales. Les récentes modifications législatives en matière de mobilité des magistrats permettent en effet encore plus facilement aux magistrats du ministère public de traiter le dossier répressif indépendamment des limites territoriales des arrondissements (intégration horizontale), mais également indépendamment des limites du premier et du deuxième degré de juridiction (intégration verticale). Afin d’exclure toute contestation au sujet de la régularité des actes de police judiciaire que les magistrats du parquet général et de l’auditorat général doivent, le cas échéant, accomplir ou faire accomplir dans ce cadre, ces magistrats disposent, tout comme les substituts du procureur du Roi et des auditeurs du travail, de la qualité d’officier de police judiciaire.
Une autre raison d’introduire cette modification législative concerne les instructions en matière de privilège de juridiction et les infractions imputées aux ministres. Dans ces cas, les actes de poursuite et d’instruction relèvent de la compétence du procureur général au lieu du procureur du Roi.
Une raison complémentaire concerne les devoirs d’enquête complémentaires. En se voyant conférer la qualité d’officier de police judiciaire, les magistrats du parquet général et de l’auditorat général peuvent ordonner directement aux services de police l’accomplissement des devoirs d’enquête souhaités par la cour.
Enfin, il peut être souligné que le membre du parquet général qui effectue l’enquête pénale d’exécution (articles 464 et suivants du Code d’instruction criminelle) est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce la fonction d’officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur général. Si un magistrat du parquet général effectue une enquête pénale d’exécution, il a donc déjà de plein droit la qualité d’officier de police judiciaire.