Mesures antiterrorisme

Sécurité

Le Ministre de la Justice a déjà pris bon nombre de mesures en matière de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, les incriminations des infractions terroristes ont été élargies afin de rendre également punissables l’incitation à la haine et l’incitation à se rendre dans des territoires djihadistes, et ce indépendamment du fait que ces infractions comportent ou non une incitation à commettre des infractions terroristes. Par ailleurs, des circulaires ont notamment été diffusées pour donner des instructions sur les mesures spécifiques à mettre en œuvre contre les prêcheurs de haine, les Foreign Fighters et les Home Grown Terrorist Fighters.

1. Législation

1.1 Terro I

B.S. 5 août 2015

La loi dite « Terro I » du 20 juillet 2015 renforce la lutte contre le terrorisme. Quiconque quitte le territoire belge en vue de commettre une infraction terroriste en Belgique ou à l’étranger, est sanctionné par la loi. Il en va de même pour un individu qui entre sur notre territoire en vue de commettre une infraction dite « Terro ». En outre, la loi adapte la possibilité de la déchéance de nationalité.

1.2 Terro II

B.S. 27 avril 2016

La nouvelle loi antiterrorisme "Terro II" a créé une base juridique pour la banque de données commune en matière de “foreign fighters”. Elle a aussi élargi les possibilités de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal des armes et instauré la possibilité de mener des perquisitions ou visites domiciliaires durant la nuit. Publication au Moniteur belge du 9 mai 2016.

La police judiciaire fédérale et les services de renseignement pourront désormais procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires 24 heures sur 24. Les exceptions à l'interdiction d’effectuer une perquisition, une privation de liberté ou une visite domiciliaire dans un lieu privé avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir sera étendue aux infractions terroristes et aux organisations criminelles ou associations de malfaiteurs pour lesquelles des indices sérieux, de présence d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ou de substances nocives ou dangereuses, existent.

a) Commerce illégal des armes

Les enquêteurs doivent obtenir les instruments adéquats pour lutter contre le terrorisme et la criminalité grave. Le commerce des armes et certaines infractions à la loi sur les armes seront dorénavant mentionnés explicitement dans le Code d’instruction criminelle en tant que motifs pouvant justifier une écoute téléphonique. L’élargissement s’appliquera également à la protection externe de matières nucléaires et d’autres matières radioactives. Il ne sera certainement pas dérogé à la protection de la vie privée. Une écoute téléphonique ne peut être ordonnée que par le juge d’instruction, lorsque les nécessités de la recherche de faits criminels l’exigent, qu’il existe des indices sérieux des faits et que les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

b) Banque de données dynamique

Pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme pouvant mener au terrorisme, une banque de données dynamique a été mise en place. Une évaluation correcte de la menace et un suivi approprié de celle-ci ne sont possibles que si les services concernés ont une bonne posture d'information. En d'autres termes, le partage de l'information est essentiel. La mise en place de la base de données permettra de centraliser en un seul lieu et de partager toutes les informations et renseignements sur les foreign terrorist fighers dont disposent les services de renseignement et de police, mais aussi d'autres partenaires. Les données pourront être mises à jour en permanence en fonction de l'évolution de la situation.

(i) Quel type de personnes figurera dans la banque de données?

Les personnes qui peuvent être qualifiées de ‘foreign terrorist fighters’. Il s’agit concrètement de personnes belges ou qui résident en Belgique et qui sont parties dans une zone de conflit djihadiste ou qui, au départ de la Belgique, sont en route vers une zone de conflit djihadiste. Il s’agit également de personnes qui reviennent vers la Belgique ou y sont revenues, en provenance d’une zone de conflit djihadiste ou qui, volontairement ou non, ont été empêchées de partir vers une zone de conflit djihadiste, ou pour lesquelles des indices sérieux existent indiquant qu’elles partiront vers une zone de conflit djihadiste. Le départ ou la tentative de départ vers une zone de conflit djihadiste doit toujours aller de pair avec l’appartenance à un groupement terroriste ou l’apport d’un soutien (actif ou passif) à un tel groupe.

(ii) Qui décide?

Les services de police et les services de renseignement et de sécurité seront mis au courant de la présence ou de l'absence d'un FTF sur notre territoire, ou la constateront eux-mêmes. Cette information sera ensuite transmise à l'OCAM, qui interrogera ses services partenaires dans le but de la confirmer ou de l’infirmer. Chaque service fournira, en fonction de sa finalité propre, les informations dont il dispose et, le cas échéant, certains services tenteront de recueillir des informations supplémentaires. C'est l'OCAM qui finalement déterminera, selon des directives strictes des ministres de la Justice et de l’Intérieur, si une personne peut effectivement être considérée comme un FTF et si elle peut être enregistrée dans la banque de données.

(iii) Qui alimente la banque de données et avec qui les informations sont-elles partagées?

L’OCAM, la Sûreté de l’Etat (VSSE), le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), la Police intégrée (Commission Permanente de la Police Locale comprise), le Centre de crise, la Direction générale Sécurité et Prévention (SPF Intérieur), la DG Affaires Consulaires (SPF Affaires étrangères), le Ministère Public, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), l’Office des Etrangers (OE), la Direction générale Etablissements Pénitentiaires, les établissements pénitentiaires et le Service de contrôle et de recherche de l’Administration générale des Douanes et Accises.

Tous ces services s'engagent à alimenter la banque de données avec les informations dont ils disposent dans le cadre de leurs activités. Seules les personnes ayant une habilitation de sécurité auront accès à la banque de données.

(iv) Qui contrôle la banque de données?

Le contrôle sera exercé par trois instances: leComité I, le Comité P et l’Organe de contrôle de l’information policière. La Commission de la protection de la vie privée exercera un contrôle indirect. Si une personne croit être enregistrée dans la banque de données, elle peut adresser à la Commission de la protection de la vie privée une demande d’accès aux données qui la concernent. La Commission effectue alors les contrôles nécessaires et vérifie que les conditions requises pour l’enregistrement dans la banque de données sont respectées. Au besoin, elle demande de procéder aux modifications qui s’imposent. Elle informe ensuite la personne concernée que la vérification a été effectuée, mais sans lui en dévoiler le contenu.

(v) Quel est le délai de conservation des données?

La loi prévoit la réalisation d’un test périodique destiné à vérifier que les conditions d'enregistrement sont toujours remplies. Ce test sera réalisé au minimum tous les trois ans.

(vi) Qu’advient-il des informations de la banque de données?

La banque de données (et les informations qui y sont stockées) est un outil qui doit permettre d’établir le meilleur profil possible, de réaliser une analyse pertinente de la menace et d’organiser un suivi approprié des personnes qui peuvant être considérées comme des ‘foreign terrorist fighters’. Le suivi peut consister en la prise de mesures de police (p. ex. un signalement dans le Système d'Information Schengen) ou de mesures judiciaires (p.ex. l’ouverture d'une instruction pénale).

1.3 Terro III

La loi antiterroriste suivante perfectionne l’arsenal juridique existant et l’adapte à l’évolution de la menace, sans déséquilibrer le droit pénal. Les incriminations sur le plan des infractions terroristes sont élargies.

Ainsi, l’incitation à la haine est rendue punissable, indépendamment du fait que cette infraction comporte ou non une incitation à commettre des infractions terroristes. L’incitation à se rendre dans des territoires djihadistes est également rendue punissable et les critères d’application de la détention préventive pour des infractions terroristes sont assouplis. L’incitation au terrorisme était déjà punissable mais l’incrimination est élargie. Concrètement, un prêcheur de haine qui appelle à commettre des actes terroristes pourra encourir une peine de 5 ans. L’incitation aux actes terroristes via les réseaux sociaux tombera elle aussi dans la même catégorie.

Par ailleurs, la compétence extraterritoriale est élargie en sorte que toute personne qui commet une infraction terroriste hors du territoire belge contre des intérêts belges ou européens, puisse être condamnée.

Outre l’existence d’indices sérieux de culpabilité, le danger pour la sécurité publique est le motif d’application de la détention préventive en cas d’infractions passibles de plus de 15 ans d’emprisonnement. Pour les infractions pour lesquelles la loi prévoit un maximum moindre, les motifs de danger de récidive, de soustraction ou de collusion s’y ajoutent. Par la réforme proposée, le danger pour la sécurité publique suffira également pour les infractions terroristes punies d’un emprisonnement de maximum 5 ans. En raison de la nature spécifique et de la gravité de ces infractions, qui visent à porter atteinte aussi bien aux personnes qu’à la société, l’Etat et ses institutions, cette distinction est justifiée.